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Depuis les .... Citoyens Victimes du Droit .... jusqu'au .... Droit des Victimes ....et des Citoyens

Loi du 6 janvier 1978 - Informatique et liberté

Loi du 6 janvier 1978 (sur l'informatique et les libertés)
D'après l'article 9 du Code de procédure civile, pour soutenir une défense, et cela notamment à la suite d'accusations très mal fondées sur des attestations de parents et amis, il faut en apporter la preuve.  
 
Celle-ci peut être fournie avec des constats d'huissier, mais aussi avec des moyens informatiques, lorsque les mensonges s'étalent sur une période de près de 12 années.
 
On doit alors faire des déclaration auprès de la CNIL, et s'assurer du bon respect des termes de la loi du 6 janvier 1978 (Informatique et liberté). 

Article 1

« L'informatique doit être au service de chaque citoyen.
 
Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale.
 
Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques »

Article 2

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
 
Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne »

Article 6

« Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
 
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
 
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ;
 
Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
 
Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
 
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées »

Article 7

« Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes :
 
Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ;
 
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
 
3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
 
L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
 
La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée »