Err

Depuis les .... Citoyens Victimes du Droit .... jusqu'au .... Droit des Victimes ....et des Citoyens

Quelques articles montrant la richesse des textes de la loi française

Autres Codes
Il n'y a pas que le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure civile, et le Code de procédure pénale, dans le Droit français qui est enrichit par de nombreux autres Codes.
 
A titre d'illustration, on citera quelques articles issus de ces autres Codes, comme le Code de procédure civile d'exécution (CPCE), le Code de l'organisation judiciaire (COJ), le Code de l'urbanisme (CURB), le Code du travail (CTR), etc.

Article L.213-6 COJ

« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
 
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre ».

Article L.131-4 CPCE 

« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».

Article L.121-1 CPCE 

« Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ».

Article L.121-2 CPCE 

« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie »

Article L.121-3 CPCE 

« Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive »

OBSERVATIONS CVD-France

Alors que les Textes qui précèdent, sont parfaitement clairs, il a été observé que de nombreux Magistrats et Avocats, se refusaient à les mettre en oeuvre, estimant à tort que : 
 
1) le Juge d'exécution ne peut pas s'abstenir de solliciter une exécution, au motif qu'il remettrait ainsi en cause le bien fondé, de la décision donnant lieu à l'exécution forcée.
 
2) les difficultés évoquées sur l'article L.131-4 CPCE, doivent résulter uniquement de situations du type des catastrophes naturelles. Or selon ce texte, les difficultés peuvent être de tous ordres, y compris juridiques, et il revient justement au Juge de l'exécution de les apprécier, surtout lorque cela lui est demandé en vertu de l'article L.213-6 COJ.
 
3) Avec de telles analyses déformées ou tronquées de la Loi, les Magistrats et les Avocats mentionnés précédemment, ont totalement soit ignoré, soit méprisé les termes de l'article L.121-2 CPCE et 32 CPC, qui autorisent parfaitment un juge de l'exécution à reconnaître qu'un créancier se livre à une procédure abusive.
 
4) Le JEX peut alors se retourner contre le créancier et le sanctionner comme il se doit. En ne le faisant, le JEX contribue à un sérieux dysfonctionnement de la Justice, enrichit des escrocs, et aggrave la situation des Victimes du Droit. C'est dans ces conditions qu'un JEX a octroyé 96800 euros à des personnes se livrant à une escroquerie au Jugement (Voir le livre de sensibilisation sur notre site, pour plus de détails).