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Depuis les .... Citoyens Victimes du Droit .... jusqu'au .... Droit des Victimes ....et des Citoyens

Sortons des confusions relatives à la loi sur la laïcité

Loi du 9 décembre 1905 (sur la laïcité)
Depuis cette loi, la séparation entre l'intervention de l'Etat et la pratique des cultes, est organisé.
 
La laïcité ne signifie pas comme on l'entend très souvent malheureusement, que l'espace public doivent être débarassé de tout signe religieux. Mais plutôt que l'Etat, n'en n'assume plus la moindre responsabilité. L'Etat veille à ce qu'il n'y ait pas de prosélytisme, mais aussi à garantir la liberté de culte.

Article 1

« La République assure la liberté de conscience.
 
Elle garantit le libre exercice des cultes
 
sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».

Article 2

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
 
En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
 
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
 
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3 »

Article 18 

« Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901.
 
Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi…… ».

Article 19

« Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
 
Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public.
 
Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l'association….. »

Article 35 

« Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en rend coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile ».

Article 35-1 

« Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable.
 
Il est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un élu.
 
Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle »

Article 37 

« L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités »

OBSERVATIONS CVD-France

La Loi du 9 décembre 1905 est aussi connue comme celle sur la laïcité.

Lorsqu'on remonte dans le temps, on constate qu'au départ, l'Etat français était solidement arrimé à l'église catholique. Les souverains devaient d'ailleurs recevoir l'onction du Pape.

Puis sont arrivés les protestants. Ensuite, il a fallu construire des synagogues et des mosquées, des temples bouddhistes, etc..

La nécessité d'organiser la pratique des cultes s'est alors naturellement imposée. C'est donc ce qui est fait avec la loi du 9 décembre 1905, sur la laïcité, pour laquelle on retient que l'Etat souhaite : 

1) se désengager totalement de la gestion des édifices et des pratiques cultuelles, qui sont alors déléguées à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

2) garantir la liberté de culte, sans pour autant, autoriser des dérapages qui pourraient entraver l'ordre publique.

3) permettre également la liberté de ne pas croire.

Les espaces cultuels gérés par des associations, sont donc prévus pour la pratiques des cultes, mais c'est l'utilisation de l'espace publique, qui pose des problèmes récurrents en France, ces dernières années.

La question centrale étant celle de savoir, si un vêtement à connotation religieuse, est de nature à troubler l'ordre public. Autrement dit, l'espace public doit être épuré de tout symbole religieux ?

Pour certains, la réponse est clairement affirmative, tandis que pour d'autres, le vêtement religieux, fait partie de l'exercice libre de la pratique cultuelle, également prévu par le texte.

Le flou général, non encore clairement résolu, et qui mériterait des éclaircissements, pour passer de l'émotion à la raison, porte sur la nécessité de préciser ce que représente le trouble à l'ordre public.

Un bon compromis pourrait consister à considérer que : 

1) dans le écoles, les lycées, et les administrations, et les établissements publics, ces vêtements soient interdits,  au motif que ce serait une forme de prosélytisme, pour ceux qui sont libres de ne pas croire, et ainsi demander des vêtements neutres.

2) sur la voie publique, la liberté soit accordée, en accord avec les termes de l'article 1 de cette loi sur la laïcité,

3) dans les entreprises privées, qu'il revienne aux conseils d'administration de prendre la décision.