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Depuis les .... Citoyens Victimes du Droit .... jusqu'au .... Droit des Victimes ....et des Citoyens

Quelques articles de la Loi du 1 juillet 1901

Loi du 1er juillet 1901 (sur les associations à but non lucratif)
De très nombreuses associations sont fondées par des Citoyens, souhaitant agir dans un cadre de solidarité et de partage, et sans but lucratif. Afin de compléter des récettes souvent insuffisantes pour soutenir leurs activités, et issues des cotisations et des dons, elles peuvent organiser des opérations commerciales, mais qui ne visent pas à dégager des bénéfices. Ces assocoations sont régies par la loi du 1er juillet 1901, dont on reprend ci-après quelques articles.  

Article 1er

« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations »

Article 4

« Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».

Article 5 

« Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
 
La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration.
 
Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
 
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
 
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ».

Article 6

« Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
 
Les cotisations de ses membres ;
 
Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
 
Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil ;

b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit ».

Article 9 

« En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale ».

OBSERVATIONS CVD-France
Les Citoyens bénéficient d'une liberté d'association, et sont donc tenus par leurs statuts.
 
Cela suppose cependant, de respecter également la liberté des autres Citoyens et surtout l'Etat de droit, autrement dit les textes applicables de la République