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Depuis les .... Citoyens Victimes du Droit .... jusqu'au .... Droit des Victimes ....et des Citoyens

Quelques articles du code civil

Code Civil
C'est pratiquement le Code de référence, avec le Code pénal. On abordera par exemple le contenu de Textes très importants comme :
 
-l'article 4 CIV (Le déni de Justice),
 
-l'article 205 CIV (Sur les relations parents-enfants),
 
-l'article 544 CIV (Droit de la propriété),
 
-l'article 1240 CIV (anciennement 1382, sur les dommages et intérêts, à la suite d'un préjudicie),

-l'article 1355 CIV (Autorité de la chose jugée et ses limites par la Jurisprudence),
 
Une bonne maîtrise du sens et la portée de ce genre de Textes, conduit normalement à de bonnes décisions et donc à une bonne Justice, qui ne se trompera pas de Victimes.

Article 4 CIV

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».

Article 205 CIV 

« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

Article 544 CIV 

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Article 1240 CIV (ancien 1382 CIV)

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Article 1355 CIV 

« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Jurisprudence : « Toutefois l'autorité de la chose jugée n'est pas opposable lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation qui était tenue pour vraie ». Cass n°xx, xx, xxxx

Autres textes du Code Civil

Article 683 CIV 

« Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
 
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé »

Article 701 CIV 

« Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
 
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».

Article 702 CIV 

 « De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».