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Depuis les .... Citoyens Victimes du Droit .... jusqu'au .... Droit des Victimes ....et des Citoyens

Quelques articles du Code pénal

Code Pénal
C'est le Code de référence, pour les infractions associées à des crimes et délits. On abordera par exemple le contenu de Textes très importants comme :
 
-l'article 313-1 CP (L'escroquerie de manière générale),
 
-l'article 312-1 CP (L'extorsion de fonds),
 
-l'article 434-20 CP (fausses déclarations en Justice par un Expert),

-l'article 121-3 CP (Définition d'un délit ou d'un crime),
 
-l'article 121-7 CP (Définition du complice),
 
Une bonne maîtrise du sens et la portée de ce genre de Textes, conduit normalement à de bonnes décisions et donc à une bonne Justice, qui ne se trompera pas de Victimes.

Article 313-1 CP

« L'escroquerie est le fait, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ».
A la dénition générale de l'escroquerie qui précède, on déduit deux cas particuliers, qui sont d'une extrême gravité. Il s'agit de : 
 
-l'escroquerie au président, 
le malfaiteur se fait passer auprès de l'agence comptable, pour le président d'un groupe d'entreprises, et parviennent ainsi à donner des ordres de virement pour vider les comptes, pour des montant de l'ordre de 100.000 €.
 
-l'escroquerie au jugement
les malfaiteurs, se font aider par des professionnels du Droit (Huissiers, Avocats, Notaires) et parviennent avec ce subterfuge à tromper la vigilance des Magistrats, pour ensuite solliciter des sommes astronimiques, de l'ordre de 100.000 €.
 
Dans les deux cas, cela est sans commune mesure, avec la petite escroquerie de 100 € sur la place du marché. On a ici affaire à des personnes en col blanc, avec des méthodes pratiquement industrielles, et qui provoquent délibérément les défaillances des outils opérationnels et institutionnels de la République.
 
Pour de plus amples détails sur cette question, il vaut mieux acheter sur ce site, l'ouvrage de sensibilation "l'escroquerie au jugement", dont les recettes sont intégralement reversées en dons pour notre association CVD-France.

Article 312-1 CP 

« L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ».
 
Une extorsion n'est pas toujours associée à une escroquerie. En revanche, une escroquerie contient régulièrement des opérations d'extorsion et/ou même de tentative d'extorsion de fonds.

Article 434-20 CP 

« Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ».

Article 121-3 CP 

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
 
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
 
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».

Article 121-7 CP 

« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ».

Autres textes du Code Pénal

Article 441-7 CP 

« Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
 
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts;
 
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
 
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié ».

Article 434-4 CP 

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amendes, le fait de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 
 
 
1)      De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit, soit par l’altération,  la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ;
 
2)      De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé, ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche de preuves ou la condamnation de coupable. »

Article 225-1 CP 

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».

Article 225-2 CP

« La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
 
A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
 
A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
 
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ».

Article 225-3-1 CP

« Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie ».

Article 222-33-2-2 CP

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail ».

Article 121-6 CP

« Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 ».

Article 121-2 CP

« Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
 
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
 
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ».

Article 121-4 CP

« Est auteur de l'infraction la personne qui :
 
Commet les faits incriminés ;
 
Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ».

Article 2 CP

« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».

Article 418 CP

« Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Article 419 CP

La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Article 420 CP

Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie.

Article 424 CP

La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.